AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles X...,
2°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant tous deux La Jarriais, 41310 Saint-Amand-Longpré en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société MH Bausparkasse AG, dont le siège est Wotranstrasse 88, 8000 Munchen 19 (Allemagne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société MH Bausparkasse AG, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5,1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que, pour déterminer la juridiction internationalement compétente pour statuer sur le litige opposant M. et Mme X... à la banque allemande MH Bausparkasse AG, qui avait refusé de verser les fonds objets d'un prêt, la cour d'appel s'est fondée sur la Convention de Rome du 19 juin 1980, qui concerne la loi applicable au contrat ;
En quoi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société MH Bausparkasse AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MH Bausparkasse AG ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.