La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°96-16566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-16566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Philippe Y..., demeurant Force 10, Le Port Hue, 35800 Dinard, et actuellement ...,

2°/ de M. Hubert A..., demeurant 3, place Maignan, 35520 Le Mézière,

3°/ de M. Didier Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Bernard X..., exerçant sous l'enseigne Garage X..., domicilié ..., dÃ

©fendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Philippe Y..., demeurant Force 10, Le Port Hue, 35800 Dinard, et actuellement ...,

2°/ de M. Hubert A..., demeurant 3, place Maignan, 35520 Le Mézière,

3°/ de M. Didier Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Bernard X..., exerçant sous l'enseigne Garage X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre MM. Y..., A..., Z... et X... ;

Attendu que, suite à la vente d'une voiture automobile, M. Y..., acquéreur, a engagé une action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés contre M. B..., son vendeur, lequel a appelé en garantie celui qu'il croyait être son vendeur, M. A..., et a mis en cause M. Z..., commissaire-priseur, qui a procédé à la vente ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. B... de sa demande formée à l'égard de M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne reprochait aucune faute au commissaire-priseur;

qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans son assignation en garantie, M. B... soutenait que le commissaire-priseur ne s'était pas assuré de la propriété du véhicule et que faute d'avoir procédé à cette vérification, il devait le garantir, la cour d'appel a dénaturé l'assignation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. B..., formées à l'égard de M. A... et de M. Z..., l'arrêt retient que M. A... était un vendeur antérieur et ajoute : "que M. A... ne pouvait être recherché ni comme vendeur intermédiaire d'un vice dont il est établi qu'il était parfaitement connu de son propre vendeur acquéreur, ni à raison d'une manipulation dont rien ne démontre qu'elle lui soit imputable...";

qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de ventes successives, le sous-acquéreur peut agir en garantie contre son vendeur ou contre les vendeurs antérieurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et A... à payer in solidum à M. B... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16566
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen, 1ère branche) VENTE - Garantie - Vices cachés - Ventes successives - Action du sous-acquéreur contre les vendeurs antérieurs - Possibilité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-16566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award