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30/06/1998 | FRANCE | N°96-15844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-15844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Candelaria Y..., veuve A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Candelaria Y..., veuve A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1996) d'avoir condamné Mme Z... à payer en deniers ou quittances à Mme A..., au titre des comptes de la rente viagère due pour les années 1984 à 1992 incluses, la somme de 96 090 francs, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas examiné les justificatifs produits en appel établissant la preuve des prélèvements automatiques effectués sur le compte de Mme Z... au profit de Mme A... au cours des douze mois de l'année 1983;

alors, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si ces prélèvements n'avaient pas servi au paiement de la rente due au titre de l'année 1983 ou des années suivantes;

et alors, d'autre part, qu'elle a omis de répondre aux conclusions de Mme Z... qui soutenait, en se prévalant d'un rapport établi sur sa seule demande par M. X..., que Mme A... était débitrice d'un trop versé de 26 439,06 francs pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 1er décembre 1988 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la preuve des prélèvements automatiques dont la réalité n'était pas discutée par la partie adverse et qu'ayant souverainement estimé, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il subsistait un doute sur l'imputation des sommes versées en 1983, et que, à partir de 1984, il convenait d'établir le compte des sommes dues entre les parties, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, elle a, répondant par là-même aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande relative aux charges de l'appartement sis à Marseille, occupé par Mme A..., pour la période expirant le 31 décembre 1992, pour 1993 et pour les six premiers mois de 1994, alors, d'une part, qu'en rejetant au fond sa demande en paiement, la cour d'appel a méconnu les limites de ses pouvoirs et violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile, Mme A... s'étant bornée à conclure à la confirmation du jugement ayant dit n'y avoir lieu, en l'état, de tenir compte des charges éventuellement dues par celle-ci en contrepartie de l'occupation de l'appartement sis à Marseille, et alors, d'autre part, que Mme A... s'étant reconnue débitrice des charges locatives et ayant sollicité la désignation d'un expert pour déterminer le montant de sa dette, la cour d'appel, en rejetant purement et simplement la demande de Mme Z..., motif pris de l'absence de preuve du montant de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 146 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige, ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir souverainement constaté que Mme Z... ne justifiait ni du mode de répartition des charges de l'immeuble, ni de la quote-part incombant à Mme A..., a débouté Mme Z... de sa demande relative aux charges, à défaut de preuve du montant de sa créance ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Z... à verser des dommages-intérêts à Mme A... pour résistance abusive, alors que les demandes formulées par Mme Z... ont été partiellement accueillies puisque, d'abord, les premiers juges, suivis par la cour d'appel, ont admis que devait être prise en compte une somme de 18 388,96 francs versée à Mme A... et omise par l'expert et qu'ensuite, la cour d'appel a infirmé le jugement en sa disposition commettant expert pour fixer chaque année, aux frais de l'exposante, l'indice applicable et le montant de la rente ;

et alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à déduire la résistance abusive de l'exposante, en termes généraux, de sa mauvaise foi et de sa persistance à ne pas s'acquitter des sommes mises à sa charge par plusieurs décisions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté la mauvaise foi persistante de Mme Z... à s'opposer aux justes demandes en paiement par Mme A... de sa rente viagère, malgré des décisions judiciaires répétées rendues à son encontre;

qu'elle a ainsi caractérisé la faute commise et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le troisième moyen n'est pas davantage fondé que les deux premiers ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15844
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3° moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Action en justice - Résistance abusive - Mauvaise foi persistante d'une partie à s'opposer à de justes demandes en paiement - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-15844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15844
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