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30/06/1998 | FRANCE | N°96-15719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-15719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de Paul X..., décédé, aux droits duquel viennent les codéfenderesses,

2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Bernadette Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Odile B..., demeurant 99 Chapel Y... Drive, 45014 Fairfield (Etats-Unis), défenderesses à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de Paul X..., décédé, aux droits duquel viennent les codéfenderesses,

2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Bernadette Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Odile B..., demeurant 99 Chapel Y... Drive, 45014 Fairfield (Etats-Unis), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Mme Z... et de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X..., Mme Z... et Mme B..., de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de Paul X... ;

Attendu que, par un acte sous seing privé du 15 mars 1991, M. A..., médecin généraliste à Sonzay a cédé à M. Jean-Louis X..., depuis décédé, aux droits de qui se sont trouvés ses parents et ses deux soeurs, les éléments corporels et incorporels de son cabinet médical, moyennant un prix de 195 000 francs, dont 175 000 francs, au titre du droit de présentation;

que, à cet acte, M. X... avait fait précéder sa signature de la mention "sous réserve de communication de la déclaration 2 035 de l'exercice 1990";

que l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 1996) a constaté que la condition suspensive mise à la réalisation de la convention n'a pas joué, et, "au besoin", annulé celle-ci pour cause de dol et d'erreur sur la substance;

qu'il a condamné M. A... à payer à M. et Mme Paul X..., à Mme Z... et Mme B..., la somme de 195 000 francs avec intérêts, et celle de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt, d'avoir constaté que la condition suspensive mise à la réalisation de la convention passée le 15 mars 1991, entre M. A... et M. X... n'a pas joué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en admettant que la mention "sous réserve de communication de la déclaration 2035 de l'exercice 1990", apposée par M. X... au bas de l'acte de cession du 15 mars 1991, caractérisait l'existence d'une condition permettant au cessionnaire de se dégager du contrat en cas de baisse des résultats au cours de cet exercice, la cour d'appel a ainsi permis à M. X... de prouver outre les termes de l'écrit, et violé l'article 1341 du Code civil;

alors que, d'autre part, à supposer que la cession eût été subordonnée à l'existence d'une condition suspensive, en exerçant dès le 1er avril 1991 l'activité de médecin aux lieu et place de M. Rosselot, et en proposant en juillet 1991 de céder le cabinet médical acquis en mars 1991, sans émettre la moindre réserve sur la certitude des droits qu'il tenait de l'acte du 15 mars 1991, M. X... a de ce fait renoncé au bénéfice de ladite condition, si bien qu'en autorisant celui-ci à réclamer la restitution du prix de cession, en raison de la défaillance de la condition, la cour d'appel a violé l'article 1181 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans violer l'article 1341 du Code civil, inaplicable en la cause, que la cour d'appel a retenu que la phrase manuscrite figurant au-dessus de la signature de M. X... à l'acte du 15 mars 1991, et ajoutée par lui, s'analysait comme une condition suspensive, dont elle a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'elle imposait une adéquation des résultats dénoncés dans la déclaration fiscale à ceux retenus dans les accords intervenus entre les parties ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait relevé, de la part de M. X..., des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à cette condition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le rejet du premier moyen, d'où il résulte que la condition suspensive mise à l'acte ne s'est pas réalisée, rend sans objet ce moyen, par lequel il est reproché à l'arrêt d'avoir "au besoin", annulé l'acte du 15 mars 1991 pour cause de dol et d'erreur sur la substance ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. A... à payer aux parents et aux soeurs de Jean-Louis X... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la conduite de M. A... a causé et à Jean-Paul X... et à ces parents et soeurs un préjudice matériel, en ce qui concerne le premier, et moral en ce qui se rapporte à tous ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le lien de causalité entre des fautes imputables à M. A..., et le préjudice moral des parents et soeurs de Jean-Louis X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. A... au paiement d'une somme de 30 000 francs, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15719
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cession d'un cabinet médical - Cession assortie d'une condition suspensive - Condition non réalisée - Effet - Restitution du prix de cession.


Références :

Code civil 1181

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-15719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15719
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