AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Victor Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y...-X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont, au cours de l'instance en divorce engagée par le mari sur le fondement de l'article 242 du Code civil, conclu un accord portant sur le prononcé du divorce à leurs torts partagés dans les conditions prévues par l'article 248-1 du même Code ainsi que sur la liquidation de leurs droits patrimoniaux;
que le divorce ayant été prononcé conformément à cet accord, l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1996) a déclaré l'épouse irrecevable en son appel tendant à le remettre en cause ;
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir refusé d'accueillir sa demande en nullité de l'accord litigieux, bien qu'il n'ait pas été passé par acte notarié contrairement aux prescriptions de l'article 1450 du Code civil ;
Mais attendu que les époux séparés de biens ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de ce texte;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.