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30/06/1998 | FRANCE | N°96-15524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-15524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville, 75004 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de la société Pompes funèbres de Belleville, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville, 75004 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de la société Pompes funèbres de Belleville, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Pompes funèbres de Belleville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 14 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté la demande de la Ville de Paris, tendant à ce que la société Pompes funèbres de Belleville soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation, en 1983, par cette société du monopole du service extérieur des pompes funèbres exercé par la ville ;

Attendu que la Ville de Paris fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, comme elle le faisait valoir dans ses écritures d'appel, les communes ne peuvent se voir appliquer, dans l'exercice du monopole du service extérieur des pompes funèbres, les règles de droit de la concurrence du traité de Rome du 25 mars 1957;

alors que, de deuxième part, en se référant à l'arrêt Bodson de la Cour de justice des communautés européennes du 4 mai 1988, lequel concernait exclusivement les concessions exclusives du service extérieur des pompes funèbres, les juges du fond ont statué par un motif inopérant;

alors que, de troisième part, en décidant que le monopole du service extérieur des pompes funèbres attribué à la ville de Paris n'était pas, dans son exercice, conforme au droit communautaire, en se bornant à écarter deux pièces du débat, et sans procéder à aucune appréciation concrète des autres éléments de fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 86 et 90 du traité de Rome du 25 mars 1957, ensemble l'article L. 362 ancien du Code des communes;

et alors qu'enfin, en décidant, par le motif selon lequel les deux documents intitulés "comparaison tarifaire Roc'eclerc Saint-Ouen ville de Paris" et "comparaison de tarifs références 1993" étaient insuffisants pour permettre au Tribunal l'examen des conditions déterminées par l'arrêt Bodson précité pour l'application de l'article 86, sans apprécier concrètement l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, ce qu'ils étaient tenus de faire même s'il appartenait à la ville d'établir qu'elle exerçait son monopole conformément au droit communautaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a jugé à bon droit que la notion d'entreprise visée par l'article 90 du traité de Rome et désignant toute entité exerçant une activité économique, englobait aussi bien les services exploités en régie que ceux dotés d'une personnalité juridique distincte, et que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a, par une décision motivée, jugé qu'ils n'étaient pas de nature à apporter la preuve, incombant à la Ville, de ce qu'elle exerçait son monopole conformément au droit communautaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la ville de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15524
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Monopole - Pompes funèbres - Action en réparation du préjudice résultant de la violation du monopole - Notion d'entreprise au sens du traité de Rome - Définition.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 90

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-15524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15524
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