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30/06/1998 | FRANCE | N°96-14974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-14974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de M. Charles Z..., pris ès qualités d'administrateur ad hoc de Marianne Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de M. Charles Z..., pris ès qualités d'administrateur ad hoc de Marianne Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 30 avril 1988, Michelle Z..., épouse Y..., a donné naissance à une fille, prénommée Marianne, qui a été déclarée sur les registres de l'état civil comme née des époux Y...;

que ceux-ci ont divorcé le 6 février 1990;

que Michelle Z..., qui s'était remariée en octobre 1991 avec M. X..., est décédée le 23 février 1993;

que l'enfant a été reconnue le 2 août 1993 par M. X... qui a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de paternité légitime fondée sur l'interprétation a contrario de l'article 334-9 du Code civil;

que l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 1996) a déclaré l'action irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 425, 1°, du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne résulte ni de ses mentions, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée en appel au ministère public ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier que l'affaire a été communiquée au procureur général le 11 décembre 1995 et que celui-ci y a apposé son visa;

que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, d'une part, qu'en se déterminant au visa de documents n'ayant pas, en leur totalité, fait l'objet d'une analyse, même sommaire, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il soutenait que Marianne avait la possession d'état d'enfant naturel à son égard et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont était susceptible de se déduire le caractère équivoque de la possession d'état d'enfant légitime concurrente, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 334-9 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a relevé que l'enfant a toujours été considérée, tant par sa famille que par ses proches, comme l'enfant légitime de M. Y... dont elle porte le nom;

qu'il ressort de ces éléments, souverainement appréciés, que l'enfant n'a jamais eu la possession d'état d'enfant naturel;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) FILIATION LEGITIME - Contestation de paternité - Circonstance établissant la possession d'état d'enfant légitime - Absence de possession d'état d'enfant naturel à l'égard du réclamant - Effet.


Références :

Code civil 334-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 2e Section), 01 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-14974

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 30/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14974
Numéro NOR : JURITEXT000007392198 ?
Numéro d'affaire : 96-14974
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-30;96.14974 ?
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