La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | FRANCE | N°96-14908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-14908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de la ville de Vichy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, 03200 Vichy, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de la ville de Vichy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, 03200 Vichy, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la ville de Vichy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1995) que, par bail emphytéotique du 30 juin 1978, la Société hippique française a loué pour trente ans à la Ville de Vichy un ensemble immobilier dit "Le Concours hippique" utilisé chaque année pour le déroulement des manifestations hippiques;

que la ville de Vichy, ayant confié en 1984 à M. Y... l'exploitation d'une buvette dans un local dépendant de cet ensemble, a fait savoir à l'intéressé, en avril 1989, que l'autorisation d'exploiter la buvette lui était retirée;

que, par une convention du 4 juillet 1990, il a finalement été décidé que M. Y... se maintiendrait dans les lieux jusqu'au 31 décembre 1990, et que la plus-value apportée par lui au local en raison des travaux ou améliorations qu'il y avait réalisés serait évaluée par arbitrage;

qu'après dépôt du rapport du tiers-arbitre désigné par le Président du tribunal de grande instance de Cusset, faute d'accord entre les arbitres choisis par les parties, le même tribunal, saisi par M. Y... d'une demande d'indemnités et de dommages-intérêts, a ordonné une expertise-comptable sur la demande relative à la plus-value apportée au local et rejeté les autres requêtes de M. Y...;

que, sur appel de M. Y..., la cour d'appel a chiffré à 100 000 francs l'indemnité due à ce dernier au titre de la plus-value et rejeté toutes les autres demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 100 000 francs le montant de l'indemnité due au titre de la plus-value, alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se référer au dossier respectif de chacune des parties pour en tirer des éléments d'appréciation sans préciser sur quelles pièces ils ont entendu fonder leur analyse et sans les analyser -fût-ce succinctement-, alors que d'autre part, M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la Ville de Vichy lui avait offert une indemnité de 200 000 francs et que ce faisant, à tout le moins, elle était liée par ladite offre;

qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération l'argument pris d'une offre du créancier, consécutive à une sentence arbitrale dont elle a relevé que les deux parties avaient renoncé à s'en prévaloir, et qui a retenu, répondant aux conclusions, que cette offre n'avait pas été acceptée, a souverainement fixé le montant de l'indemnité due à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-et-intérêts pour manquements contractuels, alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel du 19 septembre 1995, M. Y... faisait valoir qu'après la signature de la convention du 4 juillet 1990, la Ville de Vichy avait instauré un système tout à fait particulier qui consistait à remettre aux participants aux activités "du Concours hippique", lors de leur engagement des tickets repas qui avait la singulière particularité de n'être valable que chez un seul restaurateur, à savoir M. X..., concurrent direct de M. Y...;

qu'en ne s'exprimant pas sur ces données de nature à caractériser un manquement contractuel au regard de ce que postule l'exécution de bonne foi d'un contrat, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, la circonstance que les parties aient dans la convention du 4 juillet 1990 stipulé qu'elles ne s'estimaient l'une envers l'autre redevables d'aucune somme à quelque titre que ce soit en dehors de l'indemnité de plus-value étant sans emport;

alors que, d'autre part, en ne répondant pas au moyen susévoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... ne bénéficiait d'aucune exclusivité dans l'enceinte du "Concours hippique", que l'acte du 16 juin 1989 par lequel la ville avait autorisé M. X... à exercer son activité dans cette enceinte était postérieure à la lettre du 6 avril 1989 annonçant à M. Y... que son autorisatoin d'exploitation ne serait pas renouvelée pour l'année 1989, enfin que la convention du 4 juillet 1990 stipulait expressément que les deux parties ne s'estimaient l'une et l'autre redevables d'aucune somme, à quelque titre que ce soit, en dehors de l'indemnité de plus-value;

qu'elle a ainsi caractérisé l'absence de faute de la ville et répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Vichy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14908
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation unilatérale - Convention prévoyant une indemnisation pour les plus values apportées au local objet de la convention - Proposition d'indemnisation consécutive à une sentence arbitrale à laquelle les parties ont renoncé - Fixation judiciaire de l'indemnité - Appréciation souveraine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, 1ère section), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-14908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award