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30/06/1998 | FRANCE | N°96-14812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-14812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte Y..., demeurant 2b, allée du Parc des Couvents, 57158 Montigny-Lès-Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte Y..., demeurant 2b, allée du Parc des Couvents, 57158 Montigny-Lès-Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Bauer Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... a signé, le 19 février 1990, une reconnaissance de dette d'un montant de 150 000 francs au titre d'un prêt qui lui avait été consenti par M. X... avec lequel elle vivait en concubinage;

que Mlle X... a assigné M. X... pour faire prononcer la nullité de cette reconnaissance et pour obtenir paiement de la somme de 60 000 francs en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'appropriation, en son absence, par M. X..., d'éléments de mobiliers qui se trouvaient dans son appartement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 décembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 60 000 francs, au motif que la preuve de la propriété de ces meubles ne résultait pas de ses seules déclarations et de la liste fournie dans le cadre de la plainte déposée par elle, alors qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir qu'au cours de ses auditions, M. X... avait reconnu qu'il avait déménagé des meubles en l'absence de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que Mlle X... ne rapportait la preuve ni de la propriété des meubles ni de leur enlèvement;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en annulation de la reconnaissance de dette litigieuse, l'arrêt attaqué relève qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que M. X... ne lui aurait jamais versé la somme par lui réclamée et qu'elle n'établissait donc pas l'absence de cause de l'obligation invoquée à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... fondait également sa demande sur la violence exercée à son égard ayant vicié son consentement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'annulation de la reconnaissance de dette, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14812
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Action en annulation d'une reconnaissance de dette - Rejet faute de preuve de l'absence de cause - Demande également fondée sur un vice du consentement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-14812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14812
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