AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Avocat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Avocat, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Avocat a assigné M. Y... en annulation de la vente des 113 actions par lui achetées, en 1988, au motif qu'il n'en était pas le propriétaire et au vu des mentions relatives aux titres figurant sur le registre des mouvements de titres de la société Y... et associés, visé par le greffier du tribunal de commerce de Paris le 13 juin 1991;
que l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) l'a débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la déclaration de M. Y... relativement à son droit de propriété sur les actions ne porte que sur un point de droit et ne peut donc constituer un aveu judiciaire;
que le grief, pris de la violation de l'article 1356 du Code civil est inopérant ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'à la date de la cession des actions, M. Y... était propriétaire desdites actions, qu'elle n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'inopposabilité à M. Avocat des inscriptions faites au registre des mouvements de titres de 1984 faute d'avoir acquis date certaine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Avocat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Avocat à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.