AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Harcha, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Emballages Coll, sociét anonyme, dont le siège est à Comps, 30300 Beaucaire, représentée par M. Jean Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société Emballages Coll, appelé en la cause, qui déclare ne pas reprendre l'instance, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Emballages Coll et de M. Pradeaux, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 1995) d'avoir décidé que la société Emballages Coll était fondée à opposer à sa demande en paiement la suspension des poursuites bénéficiant aux rapatriés, alors que, la créance étant postérieure au 31 décembre 1985 et n'étant pas liée à l'exploitation, la cour d'appel aurait violé l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 et, par fausse application, les articles 10 et 11 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Mais attendu que la suspension des poursuites, dont bénéficient de plein droit les rapatriés, ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, qui n'a pas fait l'objet d'une délibération définitive de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, s'étend à toutes les dettes, à l'exclusion des dettes fiscales, quelle que soit la date à laquelle la dette est née;
que la cour d'appel, qui a constaté que la société Emballages Coll avait formé une telle demande sur laquelle il n'avait pas encore été statué, a décidé, à bon droit, que la poursuite de la créance de M. X... était suspendue bien que la dette fut postérieure au 31 décembre 1985;
que sa décision n'encourt donc pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Emballages Coll, représentée par M. Pradeaux, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.