AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Farid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 31 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 191, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation, qui a décidé de renvoyer Farid A... devant la cour d'assises, était composée de M. Barnoud, président, et de M. Z... et Mme Y..., assesseurs ;
"alors que la même juridiction, dans la même composition, avait déjà statué, le 27 janvier 1998, sur une demande de mise en liberté du mis en examen;
qu'elle avait alors énoncé expressément qu'il convenait de "préserver la preuve jusqu'à la juridiction de jugement", ce qui présupposait que celle-ci allait être saisie;
que la juridiction décidant le renvoi en cour d'assises n'était donc pas une juridiction impartiale, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait été composée des mêmes magistrats à la date d'une demande de mise en liberté formée par lui et à celle où cette juridiction d'instruction du second degré a décidé son renvoi devant la cour d'assises, dès lors que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 49 du Code de procédure pénale ne prévoient d'incompatibilité qu'entre les fonctions d'instruction et de jugement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;