AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 mars 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 5 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 janvier 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse qui, le 11 mars 1998, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue dans la même procédure, est devenu sans objet ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;