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24/06/1998 | FRANCE | N°98-80421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 98-80421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 3 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de bien

s sociaux, présentation de bilan inexact et escroquerie, a rejeté sa requête e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 3 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, présentation de bilan inexact et escroquerie, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 27 avril 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 76 et 206 du Code de procédure pénale ;

"En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Serge Y..., tendant notamment à l'annulation d'une perquisition effectuée au cours de l'enquête préliminaire le 6 septembre 1991, sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elle avait eu lieu ;

"aux motifs que : "sur l'absence d'assentiment exprès, préalablement à la perquisition dans les locaux du cabinet juridique SJFO pour qu'un acte puisse recevoir la qualification de perquisition, il est nécessaire que l'enquêteur ait procédé à un acte de recherche (Cass. crim. 20.09.95), or, il n'apparaît pas à l'examen du procès-verbal critiqué (D 1) que l'inspecteur Lucas ait effectué le 6 septembre 1991 à un acte de cette nature, cet officier de police judiciaire précisant seulement avoir procédé à des constatations dans ce cabinet de conseils juridiques, ainsi qu'à des photocopies de documents;

un acte de procédure étant présumé régulier jusqu'à ce que la preuve de son irrégularité soit rapportée, Serge Y... ne démontre pas que les documents examinés ont été obtenus par le moyen d'une perquisition, et le grief relatif au non-respect des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale doit être écarté" ;

"alors que : constitue une perquisition la recherche effectuée par un officier de police judiciaire pour entrer en possession de documents;

qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que du procès-verbal du 6 septembre 1991, que, lors de l'enquête préliminaire, l'inspecteur Lucas s'était rendu dans les locaux du cabinet juridique SJFO pour y effectuer des constatations, et qu'il avait, de son propre chef, effectué et conservé des photocopies de documents sociaux, ce dont il s'évinçait que ces documents avaient été obtenus au moyen d'une perquisition;

qu'en déclarant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Anjou Architecture, dont un des associés était Serge Y..., un officier de police judiciaire, procédant à une enquête préliminaire, s'est présenté dans un cabinet de conseil juridique pour consulter des documents et en prendre copie ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Serge Y... tendant à la nullité du procès-verbal pour violation de l'article 56 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce qu'en l'absence de toute recherche, l'officier de police judiciaire n'a pas procédé à une perquisition ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les documents ont été remis volontairement à l'officier de police judiciaire, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur le Président le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80421
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°98-80421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80421
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