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24/06/1998 | FRANCE | N°97-85467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-85467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 18 septembre 1997, qui l'a dé

bouté de ses demandes après relaxe de Michel Z... pour délit de blessures involon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 18 septembre 1997, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Z... pour délit de blessures involontaires ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, des articles 485 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a débouté Patrick de Carvalho de sa constitution de partie civile et de sa demande tendant à obtenir une provision de 50 000 francs et à ce que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel ;

"aux motifs que si le camion conduit par Michel Z... est bien impliqué dans l'accident, il serait établi que Patrick de Carvalho est, à la suite de l'accident matériel de la circulation l'ayant opposé à Michel Z..., monté sur le marche-pied de la cabine du camion, accompagné de son passager James A..., Michel Z... ayant repris place dans la cabine du camion;

que Patrick de Carvalho et James A... auraient empêché Michel Z... de refermer sa portière;

que Michel Z... se serait emparé d'une barre de fer se trouvant dans l'habitacle pour impressionner Patrick de Carvalho et James A... mais l'aurait ensuite reposée dans l'habitacle;

que Patrick de Carvalho se serait montré très agressif;

qu'aucun élément ne permet de démontrer que Michel Z... soit en se défendant soit en démarrant son camion ait provoqué la chute de la victime;

qu'au contraire l'imprégnation alcoolique importante de cette dernière suffit à estimer qu'elle a pu être privée de tout discernement ; que Patrick de Carvalho agissant dans le seul but de lui faire un mauvais sort a donc agressé Michel Z... et que son action est la cause exclusive du dommage qu'il a subi;

qu'ainsi il a commis une grave imprudence qui présente les caractères d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une bagarre a éclaté entre Patrick de Carvalho et Michel Z... et que l'agression que Patrick de Carvalho aurait, d'après la décision attaquée, commise sur Michel Z... est sans rapport avec l'accident et ne peut donc concerner une cause exonératoire au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, puisqu'il résulte de l'arrêt que Patrick de Carvalho avait lâché la portière ouverte et sauté du marche-pied et roulé au sol et que c'est à ce moment (donc postérieurement) que Michel Z... aurait enclenché la première vitesse et lâché la pédale d'embrayage provoquant ainsi le démarrage du camion;

que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent statuer en termes hypothétiques;

que si l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de démontrer que Michel Z..., soit en se défendant, soit en démarrant son camion ait provoqué la chute de la victime, la décision attaquée en affirmant que l'imprégnation alcoolique importante de la victime suffit à estimer "qu'elle a pu" être privée de tout discernement a statué en termes dubitatifs ;

"alors, de troisième part, que la décision attaquée aurait pu avoir conscience du danger auquel il se serait exposé dès lors qu'au moment où il aurait sauté du marche-pied le camion n'était pas en marche;

que la décision attaquée est donc dépourvue de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Patrick de Carvalho et le camion semi-remorque conduit par Michel Z...;

qu'il s'en est suivie une altercation entre les deux conducteurs ;

Que le chauffeur du camion, étant remonté dans la cabine, l'automobiliste et son passager ont tenté de l'empêcher de fermer la portière le tirant et en lui portant des coups pour l'extraire de son siège;

que Patrick de Carvalho, ayant lâché prise, est tombé;

qu'il a été heurté par les roues de la remorque, le camion ayant redémarré ;

Qu'il a subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois;

que des poursuites des chef de blessures involontaires ont été exercées à l'initiative du ministère public à l'encontre de Michel Z... ;

Attendu que, pour débouter de ses demandes, la partie civile, appelante du jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu, la juridiction du second degré relève qu'aucune faute n'est établie à la charge du conducteur du véhicule impliqué, et qu'il n'est pas prouvé qu'il soit à l'origine de la chute de la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors que l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'avait pas été invoqué, même à titre subsidiaire, devant le tribunal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apprécier la faute de la victime, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85467
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles de droit civil et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 - Condition.


Références :

Code de procédure pénale 470-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-85467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85467
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