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24/06/1998 | FRANCE | N°97-85466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-85466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 19 septembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans d

e réclusion criminelle et à l'interdiction pendant la même durée des droits civiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 19 septembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant la même durée des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 281 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à 10 ans de réclusion criminelle ;

"alors que, premièrement, si la comparution de tous les experts ayant déposé un rapport ou participé à la rédaction d'un rapport au cours de l'information n'est pas obligatoire, l'accusé doit être informé, sans équivoque, du nom des experts cités à comparaître, acquis aux débats et appelés à déposer devant la cour d'assises ;

qu'ainsi, il est exclu que des experts, ayant participé à la rédaction d'un rapport, puissent être cités à comparaître sous une forme alternative ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, lorsque deux experts sont cités à comparaître et dénoncés comme tels à l'accusé, fût-ce sous une forme alternative, et que l'un deux ne comparaît pas, la cour d'assises doit statuer s'il y a lieu de passer outre à l'audition de l'expert qui ne comparaît pas ou de renvoyer l'affaire à une autre session" ;

Attendu que les pièces de la procédure établissent que les médecins psychiatres, rédacteurs d'un rapport commun, avaient pris accord pour être représentés à la barre par l'un d'entre eux;

que c'est dès lors à bon droit que les noms de ces experts ont été signifiés sous une forme alternative;

qu'il appartenait à l'accusé s'il souhaitait la comparution du second expert, de formuler toute observation ou toute réclamation à cet égard;

que, ne l'ayant pas fait, il est présumé avoir renoncé à son audition, aucun texte n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;

que, par voie de conséquence, la décision de passer outre pouvait être implicite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 326 et 331 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à 10 ans de réclusion criminelle ;

"alors que deux listes successives de témoins ont été dénoncées à l'accusé, la première visant Patrice C..., Agnès R..., épouse C..., Virginie R... et David G..., la seconde visant Frédérica R..., Hortensia M..., Claude L..., Karine G... et Nicole V..., sans que l'on sache si les deux listes de témoins s'additionnaient ou étaient exclusives l'une de l'autre, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que tout témoin signifié à l'accusé, dès lors qu'il comparaît, étant acquis aux débats, il en résulte nécessairement que les deux listes de témoins s'additionnaient et n'étaient pas exclusives l'une de l'autre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas pertinent ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à 10 ans de réclusion criminelle ;

"alors que, le procès verbal des débats ne fait pas apparaître si des variations ont affecté ou non les dépositions des témoins ou de certains d'entre eux et qu'ainsi la procédure ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nécessité d'établir un procès-verbal, en annexe du procès-verbal, comme l'exige l'article 333 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il appartient au seul président d'apprécier s'il convient de faire dresser, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations ;

Que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85466
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des experts - Forme alternative - Nullité (non).

(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Variations - changements ou additions - Article 333 du Code de procédure pénale - Pouvoirs du président.


Références :

Code de procédure pénale 168, 281 et 333

Décision attaquée : Cour d'assises du CALVADOS, 19 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-85466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85466
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