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24/06/1998 | FRANCE | N°97-85384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-85384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 9 septembr

e 1997, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marc BARATTA des chefs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 9 septembre 1997, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marc BARATTA des chefs de blessures involontaires et de dépassement dangereux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, R. 6, R. 14, alinéa 3, R. 232-3 et R. 232 du Code de la route, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marc Baratta des chefs de blessures involontaires et dépassement dangereux ;

"aux motifs que, le 25 juillet 1995, à 10 heures 20, une collision survenait sur l'autoroute A 8 entre le véhicule 205 Peugeot conduit par Michel Y... et l'ensemble articulé composé d'un tracteur et d'un semi-remorque conduit par Marc Baratta;

que ce dernier déclarait que, circulant sur la voie centrale, il avait été doublé par la droite par le conducteur de la Peugeot 205 qui s'était rabattu immédiatement et qu'il n'avait pu éviter le choc malgré un freinage intensif;

que Michel Y... déclarait quant à lui que le poids-lourd circulait sur la voie la plus à gauche et s'était rabattu sur l'arrière de son véhicule, le faisant pivoter;

que l'unique témoin entendu, Catherine X..., indiquait qu'elle avait vu un camion se trouvant dans la voie la plus à gauche qui "visiblement voulait se rabattre sur la droite", ses clignotants fonctionnant, et un véhicule Peugeot arrivant sur sa droite dans la voie du milieu qui "voulait visiblement dépasser le camion par la droite ou continuer sa trajectoire", dans la même voie ;

qu'il apparaît que les déclarations du prévenu et de la partie civile sont en totale contradiction et que celles du témoin, dont il résulte, au demeurant, que celui-ci, qui indique avoir "tout de suite imaginé l'accrochage entre les deux véhicules", n'a pas décrit comment cet accrochage s'était effectivement produit, ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident;

qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la relaxe du prévenu et de se déclarer incompétente sur l'action civile (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors que, conformément à l'article R. 6 du Code de la route, tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va traverser la chaussée, ou lorsqu'il veut rejoindre sa place dans le courant de la circulation ;

"qu'ainsi, en estimant que le témoin X... n'avait pas décrit les circonstances de l'accrochage, pour en déduire que la preuve de culpabilité du prévenu n'était pas établie, tout en relevant qu'aux dires de ce témoin, le camion conduit par le prévenu voulait visiblement se rabattre sur la voie de droite empruntée par le demandeur, puisqu'il avait - à cette fin - actionné ses feux clignotants, ce dont il résulte que l'accident est dû au changement de direction opéré par le conducteur de l'ensemble routier, ayant entrepris sa manoeuvre sans s'assurer préalablement qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des contraventions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 427, 470-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, aux termes de l'arrêt infirmatif attaqué, s'est déclarée incompétente sur l'action civile ;

"aux motifs qu'il apparaît que les déclarations du prévenu et de la partie civile sont en totale contradiction et que celles du témoin, dont il résulte, au demeurant, que celui-ci, qui indique avoir "tout de suite imaginé l'accrochage entre les deux véhicules", n'a pas décrit comment cet accrochage s'était effectivement produit, ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident ;

qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la relaxe du prévenu et de se déclarer incompétente sur l'action civile (arrêt, page 6) ;

"alors que la juridiction répressive qui prononce la relaxe du chef de blessures involontaires demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;

"qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que le prévenu devait être relaxé, au bénéfice du doute, du chef de blessures involontaires, pour en déduire qu'elle était incompétente pour statuer sur l'action civile du demandeur, partie civile, sans rechercher si celui-ci n'avait pas sollicité, avant la clôture des débats, la réparation de son préjudice par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées que la partie civile ait demandé, avant la clôture des débats, l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale en cas de relaxe du prévenu ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85384
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-85384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85384
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