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24/06/1998 | FRANCE | N°97-85269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-85269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X.,

- Y., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en da

te du 2 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre A. pour délit de violences...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X.,

- Y., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 2 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre A. pour délit de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 du Code pénal, 321 de l'ancien Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu A. coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur la personne de B. et l'a condamné à verser à la CPAM de Sarreguemines une provision de 53 074, 15 francs augmentée des intérêts légaux à compter du 4 novembre 1996 ;

"aux motifs que le 4 mars 1995 à une heure, A. quittait le café de l'Etoile à S.;

qu'une altercation l'opposait à B. qui lui portait des coups au visage et s'enfuyait;

que B. était attrapé par C., qui le ramenait sur les lieux;

que A. frappait alors B. qui restait allongé sur le sol;

que l'on ne peut considérer que le comportement de ce dernier ait concouru à la réalisation de son préjudice, de sorte que le prévenu doit être déclaré entièrement responsable du préjudice causé à la partie civile du fait des violences commises à son encontre ;

"1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à les justifier;

que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, à peine de nullité de leur décision, déclarer que les faits poursuivis sont établis sans avoir constaté tous les éléments constitutifs de l'infraction;

qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la culpabilité du prévenu était établie du chef de coups et blessures, sans aucunement préciser dans quelles circonstances exactes de fait cette infraction a été commise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle a retenue à l'encontre de X., n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que c'est B. qui, le premier, a violemment agressé le prévenu, de sorte que X. était fondé à se prévaloir de l'excuse de provocation comme cause d'irresponsabilité ;

qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 321 du Code pénal ancien" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A., poursuivi pour avoir volontairement exercé des violences sur la personne de B., a été condamné par les premiers juges qui, sur l'action civile de la victime, ont notamment prononcé un partage de responsabilité, et, avant dire droit, ordonné une expertise du dommage corporel de la victime ;

Attendu que, saisie des seuls appels de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement, déclarer A. entièrement responsable des conséquences dommageables des violences exercées sur B., et le condamner à verser à la caisse une provision à valoir sur le remboursement de ces prestations, relève qu'après la première altercation qui les a opposés, B. s'est enfui, mais a été rattrapé par un tiers qui l'a livré à son adversaire;

qu'elle retient que A. a ensuite frappé B. qui restait allongé sur le sol;

qu'elle déduit de cet examen des circonstances de l'action que le comportement de B. n'a pas concouru à la réalisation de son propre préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85269
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-85269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85269
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