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24/06/1998 | FRANCE | N°97-85036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-85036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DIALLO Mihran, contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 juin 1997, qui, pour ventes sur la voie publique sans autorisation, l'a condamné à quatre amendes de 500 francs chacune ;


Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DIALLO Mihran, contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 juin 1997, qui, pour ventes sur la voie publique sans autorisation, l'a condamné à quatre amendes de 500 francs chacune ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal, 1er de la loi du 3 janvier 1969 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article R. 644-3 du Code pénal ;

Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par le texte susvisé que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

Attendu que Mihran Diallo, cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 31 mars 1996 à 12 h 05, 14 h 05 et 14 h 15 et le 21 avril 1996 à Paris, n'a comparu ni devant le tribunal de police, ni devant la cour d'appel, mais a fait valoir, par lettre, qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de contraventions à l'article R. 644-3 du Code pénal, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "que les faits sont constants et les infractions caractérisées dans tous leurs éléments", et "que les dénégations du prévenu, qui ne sont confortées par la production d'aucun document, ne sauraient entraîner la conviction" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85036
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Réglement de police - Exercice d'une profession dans les lieux publics - Offre, mise en vente ou exposition de la vente de marchandise - Visa nécessaire.


Références :

Code pénal R644-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 27 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-85036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85036
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