La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°97-84667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-84667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Viviane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 juin 1997, qui, da

ns la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte des chefs de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Viviane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu, a dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef de l'infraction de faux ;

"aux motifs que l'information n'a pas permis d'identifier l'auteur de la mention "conseils et relations publiques", de la date et de la signature "Z..." portées sur le document incriminé de faux par la partie civile;

qu'à supposer que Viviane Z... n'ait pas renseigné ni daté et signé ce document, au vu des explications fournies par Jocelyne X... sur les circonstances dans lesquelles ce type de document pouvait être retiré ou réclamé et rempli soit dans les services de l'URSSAF soit en dehors avant d'être remis ou expédié, il ne peut être exclu que l'auteur de ces mentions arguées de faux soit une personne étrangère aux services de l'URSSAF;

que contrairement aux prétentions formulées par l'appelante, il n'apparaît pas que des investigations complémentaires soient susceptibles de permettre son identification et il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la partie civile, sur l'existence matérielle du faux allégué, et en se déterminant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'information n'aurait pas permis d'identifier l'auteur du document falsifié, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une décision ne satisfaisant pas aux conditions de son existence légale, a méconnu les textes et principes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'à défaut d'avoir exclu l'existence d'un faux, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la partie civile, sur l'incrimination distincte d'usage de faux;

qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes et principes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84667
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-84667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award