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24/06/1998 | FRANCE | N°97-84525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-84525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... ALain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 12 juin

1997, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... ALain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 12 juin 1997, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398 à 485 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Bouly de Lesdain, président de chambre, a usé de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale le jour du prononcé de l'arrêt, la "Cour ne pouvant se constituer de la même façon que" lors des débats et du délibéré ;

"alors qu'aux termes de l'article 485 du Code de procédure pénale, la lecture de la décision peut être faite par le président ou l'un des juges même en l'absence des autres magistrats du siège mais seulement dans le cas prévu à l'article 398 du même Code, c'est-à-dire en cas d'empêchement;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas ni ne caractérise cet empêchement mais se borne à mentionner que la Cour ne peut se constituer de la même façon que lors des débats et du délibéré, ne justifie pas de la régularité de sa composition lors du prononcé de la décision;

qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été fait l'exacte application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale;

que contrairement à ce que soutient le demandeur, l'application de ce texte - permettant la lecture de la décision par le président ou l'un des juges

- n'est pas limitée au cas d'empêchement des autres magistrats composant la juridiction ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la déclaration de culpabilité d'Alain B... du chef du délit de substitution, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et, recevant les sociétés SALM et LD CUISINES en leur constitution de parties civiles, l'a condamné à leur payer respectivement les sommes de 120 000 francs et 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres qu'il apparaît du dossier que les clients, désirant acquérir des produits Schmidt se sont vu livrés des produits différents;

qu'ainsi, le 1er octobre 1994 les époux X... ont commandé une cuisine modèle Eolis de Schmidt et seront livrés d'un modèle Djin de Pyram;

que les époux Z... aussi, déjà propriétaires d'une cuisine Schmidt avaient sollicité un devis chez un autre concessionnaire;

qu'ils indiquent qu'ils ont cru commander une cuisine de cette marque, bien que celle-ci n'ait pas figuré sur le bon de commande, en raison de l'enseigne et des mentions sur les conditions générales de vente (article 9);

que le prévenu qui déplorait un non-approvisionnement des cuisines Schmidt, qui détenait des produits d'une autre marque que celle de son enseigne et ne pouvait ignorer les pratiques commerciales de ses vendeurs ne peut soutenir que la substitution n'est pas intentionnelle ni que ses clients sont indifférents à la marque Schmidt;

que sur l'action civile de la société SALM, le préjudice tient au manque à gagner pour les deux ventes et à l'avilissement de la marque par atteinte à la notoriété;

que selon les pièces versées, la Cour fixe à 120 000 francs les dommages et intérêts permettant de réparer le préjudice actuel, direct et personnel de la société SALM;

que le seul préjudice de la société LD CUISINES a consisté à accorder des remises exceptionnelles;

qu'il faut faire la part entre les remises au titre de la politique commerciale et celles au titre du comportement incriminé;

que seules trois ventes frauduleuses sont démontrées et les remises ne concernent pas les clients les plus proches d'Alain B...;

que, selon les pièces, la Cour fixe à 80 000 francs les dommages et intérêts pouvant réparer le préjudice actuel, direct et personnel de la société LD CUISINES ;

"et aux motifs adoptés que les faits visés par la citation de la société SALM sont pleinement caractérisés d'octobre 1994 à octobre 1995;

que la société LD CUISINES est intéressée à la protection de la marque CUISINES Schmidt;

qu'elle est recevable en sa constitution de partie civile, ayant subi un trouble résultant des prix plus bas pratiqués par Alain B... et de la nécessité de s'aligner sur ceux-ci afin d'éviter un détournement de clientèle plus important;

que sa réclamation est fondée malgré la différenciation des zones de chalandise et le jeu possible de la concurrence ;

"alors, d'une part que le délit de substitution suppose la livraison d'un produit autre que celui demandé sous une marque enregistrée;

qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que des produits différents de ceux que les clients désiraient acquérir avaient été livrés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur, si les cuisines commandées par les époux Y... et Z... n'étaient pas celles d'une autre marque que la marque Schmidt et si la commande des époux X... n'avait pas été modifiée avec leur accord;

qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, enfin, subsidiairement, qu'il appartenait aussi à la cour d'appel de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur si la société LD CUISINES n'avait pas commis des actes constitutifs de contrefaçon et de publicité mensongère justifiant qu'elle soit déboutée de ses prétentions;

qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84525
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Lecture par le président ou l'un des juges - Cas - Empêchement des autres magistrats composant la juridiction - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 398 et 485, dernier al.

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-84525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84525
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