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24/06/1998 | FRANCE | N°97-84219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-84219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d

'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 26 juin 1997, qui, pour agressions sex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 26 juin 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112,1, 222-29, 222-29-10 et 222-22 (nouveaux), 4 et 331 (ancien) du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 8, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur la prescription des faits antérieurs au 23 février 1992, a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits d'agressions sexuelles visés à la prévention ;

"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut connaître d'autres faits que ceux visés par le titre de la saisine;

qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi reprochait au prévenu d'avoir, entre 1991 et 1993, commis sur Natacha Y..., née le 19 mai 1990, des actes impudiques, et par là-même des agressions sexuelles sur une mineure de 15 ans;

que la circonstance aggravante de personne ayant autorité sur la mineure n'ayant pas été retenue par le titre de la saisine, le juge du fond ne pouvait en tenir compte pour se prononcer sur les faits et en particulier et au demeurant à tort sur la prescription;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, d'autre part, que, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis et que cette règle est d'ordre public;

que, aux termes du dernier alinéa de l'article 7 du Code de procédure pénale, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité;

que, de la combinaison de ces textes, il résulte que le bénéfice de cette réouverture de prescription de trois ans est réservé au mineur exclusivement et à la condition que la nature de l'infraction ait été criminelle;

que tel n'était pas le cas en l'espèce où les faits reprochés au prévenu n'avaient qu'une nature délictuelle, en sorte qu'à un double titre, la Cour de Rouen ne pouvait refuser de constater que la prescription était acquise pour les faits antérieurs au 23 février 1992 ;

qu'en refusant de le faire en retenant, au surplus, une circonstance aggravante non visée par la prévention et en entrant en voie de condamnation pour l'ensemble des faits visés à la prévention, y compris ceux antérieurs au 23 février 1992, la cour d'appel a encore prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, enfin, que la loi pénale plus sévère n'est pas rétroactive;

qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu sur le fondement des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal qui répriment les agressions sexuelles, lesquelles n'étaient pas pénalement réprimées avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de ce Code, et qui ont un champ d'application plus large que l'ancien article 331 du Code pénal, cependant que l'ensemble des faits visés à la prévention auraient été commis avant l'entrée en vigueur des nouveaux textes, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ;

Attendu qu'il n'importe que, pour écarter l'exception de prescription concernant les faits antérieurs au 23 février 1992, les juges du second degré aient retenu à tort la circonstance aggravante d'autorité non comprise dans la prévention et pour laquelle il n'est pas établi que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer, dès lors que la peine prononcée est justifiée pour les faits commis postérieurement à la date précitée, lesquels, entrant dans les prévisions tant de l'article 331, alinéa 2, ancien, alors en vigueur, que des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, applicables à compter du 1er mars 1994, ont été sanctionnés des peines moins sévères prévues par ce dernier texte, conformément aux dispositions de l'article 112-1 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 nouveaux, 331 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Natacha Y... ;

"alors que l'incrimination d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans commis sans contrainte, ni menace, ni surprise, prévue par l'article 331 ancien du Code pénal n'a pas été reprise par le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, qui définit, en son article 222-22, les agressions sexuelles "toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise";

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des premiers juges, seules et expressément adoptées par l'arrêt attaqué, que seul aurait pu être, le cas échéant, constitué un attentat à la pudeur sans contrainte, ni menace, ni surprise sur la personne de Natacha Y..., qui n'est plus réprimé par le nouveau Code pénal;

que, dès lors, en application du principe de la rétroactivité in mitius, aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée contre le prévenu" ;

Attendu qu'ayant souverainement constaté, tant par des motifs propres qu'adoptés, que l'enfant mineure présentait des troubles de comportement et de santé en relation avec les agressions sexuelles commises sur sa personne, par Daniel X..., lequel se servait d'une poupée dont elle avait peur pour l'inciter à garder le silence sur ses agissements, les juges ont caractérisé la contrainte au sens tant de l'article 331, alinéa 2, ancien, alors applicable, que de l'article 222-22 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84219
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-84219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84219
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