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24/06/1998 | FRANCE | N°97-83770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-83770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... ETEME Jean-Christophe,

- Y... Clément, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 11 juin 1997, qui, pour infractions au Code des débi

ts de boissons, les a condamnés, le premier à 5 000 francs d'amende, le second à 8 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... ETEME Jean-Christophe,

- Y... Clément, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 11 juin 1997, qui, pour infractions au Code des débits de boissons, les a condamnés, le premier à 5 000 francs d'amende, le second à 8 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture de l'établissement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 31, L. 42, L. 49 et L. 52 du Code des débits de boissons ainsi que des articles 485, 593 et 622 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Christophe et Clément Y... à des peines d'amendes et à la fermeture du débit de boissons de 4ème catégorie qu'ils exploitent à l'enseigne "La Plantation" à Lyon ;

"alors que cet arrêt, statuant sur la peine, est la suite et la conséquence du jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 3 novembre 1994 ayant déclaré les prévenus coupables d'avoir ouvert illicitement leur débit de boissons dans une zone protégée, c'est-à-dire à 115 mètres d'une école primaire;

que ce jugement est l'objet d'un recours en révision et que la révision de cette décision entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire du 3 novembre 1994, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré les prévenus coupables d'ouverture illégale d'un débit de boissons en zone protégée, mais que, par application des dispositions de l'article 132-60 du Code pénal, le tribunal a ajourné le prononcé de la peine ;

Attendu que, saisis des seuls appels interjetés contre le jugement ayant ultérieurement prononcé les peines, les juges du second degré - pour écarter l'argumentation des prévenus selon laquelle des pièces établiraient que le débit de boissons en cause est situé à plus de 150 mètres d'un groupe scolaire - énoncent que la Cour n'est saisie que du prononcé de la peine ;

Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, les juges ne doivent aucun compte des peines qu'ils prononcent dans les limites prévues par la loi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen inopérant, en ce qu'il invoque un recours en révision, écarté par décision du 25 mai 1998, contre le jugement ayant statué sur le principe de la culpabilité, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83770
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-83770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83770
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