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24/06/1998 | FRANCE | N°97-83716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-83716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D'ANTIN Z... DE A... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 4 juin 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire perso

nnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la contrariété de deux décisi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D'ANTIN Z... DE A... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 4 juin 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la contrariété de deux décisions ;

Et sur le second moyen de cassation, pris d'une omission de statuer sur l' exception de nullité de la citation soulevée en première instance, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Dominique X... a été autorisé par arrêté préfectoral à aménager, sur un terrain qu'il exploite, une aire de camping comportant 25 emplacements, soit une capacité maximum de 85 personnes ;

Qu'à la suite de contrôles relevant une occupation estivale excessive des lieux, il a d'abord été poursuivi, pour avoir, au mois d'août 1995, trompé les clients "sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en l'espèce la location d'une place de camping";

qu'il a en outre été cité pour avoir, le 9 août 1996, trompé les campeurs "sur la nature et les qualités substantielles du camping dont les équipements, notamment sanitaires, et la superficie par emplacement ne correspondent pas à un camping classé en catégorie 1 étoile" ;

Que le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de chacune des deux citations, prise de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale;

que, dans la procédure concernant les faits de 1996, le tribunal correctionnel, par jugement devenu définitif, a accueilli l'exception, au motif que le prévenu n'avait pu se convaincre de la nature des faits reprochés;

que, par décision du même jour, dans la procédure concernant les faits de 1995, ce tribunal a écarté l'exception comme non fondée et a retenu la culpabilité de Dominique X... ;

Que, saisis de l'appel du prévenu contre cette dernière décision, les juges du second degré confirment la déclaration de culpabilité après avoir constaté que le demandeur n'a pas soulevé devant eux, avant toute défense au fond, l'exception présentée en première instance, mais a seulement invoqué la nullité de la citation à comparaître devant la cour d'appel, qui n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, précité ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83716
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation devant la Cour d'appel - Enonciations - Fait poursuivi et texte dont l'application est demandée - Mentions nécessaires (non).


Références :

Code de procédure pénale 551 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-83716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83716
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