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24/06/1998 | FRANCE | N°97-83401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1998, 97-83401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérin

aire, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 340 et 340-1 du Code rural, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'exercice illégal de l'art vétérinaire et l'a condamné à verser diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que les faits sont prévus et réprimés par l'article 340 du Code rural;

que la combinaison des dispositions de cet article avec l'article 340-1 qui le suit met en évidence de la manière la plus claire que ce second article institue un certain nombre de dérogations ("toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités des vétérinaires...") à la prohibition générale posée par l'article 340;

que parmi ces dérogations figurent, depuis la loi du 12 janvier 1995, celle prévue en faveur des fonctionnaires et agents contractuels des haras nationaux, qui sont autorisés à réaliser, notamment par échographie, des constats de gestation des femelles équines, sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, que ce mécanisme de dérogation ou d'exception montre bien que le constat de gestation entre bien dans la catégorie des diagnostics visés par le paragraphe 1 de l'article 340;

qu'il importe peu en effet que le diagnostic soit particulièrement facile à poser et s'apparente alors à un simple constat (ce qui est le cas pour un certain nombre de maladies ou de particularités physiques animales et humaines, mais pas toutes) dès lors qu'il nécessite non seulement un raisonnement, même simple (interprétation de la présence ou de l'absence d'un foetus) mais encore l'utilisation d'un appareillage sans lequel le diagnostic serait impossible - du moins au premier stade de la gestation - un échographe constituant précisément un instrument diagnostique par excellence;

qu'un tel acte de diagnostic entre dans la catégorie du monopole des vétérinaires;

que c'est donc bien des actes réservés à la seule profession vétérinaire que les prévenus, qui ne peuvent se prévaloir d'aucune des exceptions visées à l'article 340-1 du Code rural, ont accompli à titre habituel;

qu'ils ne peuvent raisonnablement soutenir qu'ils ignoraient la prohibition qu'ils ont violée, leur défense démontrant qu'ils sont parfaitement au courant du problème juridique posé;

qu'ils appartiennent d'ailleurs à des groupes professionnels qui ont tenté de convaincre, mais jusqu'ici sans succès, ce qui ne veut pas dire que cet échec soit définitif, les dirigeants du pays de les faire bénéficier, comme les fonctionnaires et agents contractuels des haras visés ci-dessus, d'un régime dérogatoire;

que la satisfaction des éleveurs auxquels ils offrent leurs services, et même l'utilité économique de leur profession ne sont pas de nature à faire disparaître l'infraction commise, l'intention coupable ne pouvant être confondue avec la volonté de nuire;

que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait bénéficier les prévenus d'une relaxe, qu'il y a lieu au contraire de les déclarer coupables du délit qui leur est reproché ;

"1°) alors que seule la réalisation de diagnostics est expressément prohibée par la loi;

qu'en y assimilant les simples constats de gestation, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

"2°) alors que l'intention coupable doit s'apprécier au moment de la commission de l'infraction;

qu'en se bornant à relever que la défense de Jean-Pierre X... devant elle montrait qu'il était conscient des problèmes juridiques posés, et que celui-ci appartenait à des groupes professionnels, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Jean-Pierre X... aurait volontairement violé la loi pénale lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., qui exerce la profession d'inséminateur, est poursuivi, sur le fondement des articles 340 et 341 du Code rural, pour avoir exercé illégalement la médecine des animaux ;

Que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel retiennent que, n'ayant pas la qualité de vétérinaire, il pratique habituellement des constats de gestation, par échographies, sur des animaux domestiques d'exploitations agricoles;

qu'ils énoncent qu'un tel constat, même s'il est facile à établir, constitue, au sens de l'article 340 précité, un diagnostic, relevant de l'art vétérinaire;

qu'ils ajoutent que le prévenu, connaissant la difficulté à laquelle se heurtait son activité, ne saurait soutenir avoir ignoré la prohibition qu'il a méconnue ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, en tous ces éléments, le délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, le diagnostic de gestation d'un animal entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire en application de l'article 340-1° du Code rural ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83401
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Exercice illégal de la profession - Définition - Diagnostic de gestation des animaux.


Références :

Code rural 340-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-83401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83401
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