AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 97-60.507 formé par le Syndicat départemental CFTC du transport du Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1997 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1°/ de la société Transports Edouard Dubois et fils, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de l'Union locale des syndicats libres CFTC de Roubaix-Tourcoing et environs, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean-Michel X...,
4°/ de Mme Sylvie Z..., tous deux domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur les pourvois n°s Y 97-60.508 et Z 97-60.509 formés par :
1°/ M. Vincent A..., demeurant ...,
2°/ M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu au profit :
1°/ de l'Union locale des syndicats libres CFTC de Roubaix-Tourcoing et environs, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Michel X...,
3°/ de Mme Sylvie Z...,
4°/ de la société Transports Edouard Dubois et fils, société anonyme, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports Edouard Dubois et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 97-60.507, Y 97-60.508 et Z 97-60.509 :
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que, par jugement du 24 mars 1997, devenu irrévocable, le tribunal d'instance a annulé les désignations, en date du 21 décembre 1996, par le Syndicat départemental CFTC du transport du Nord, de M. Y..., en qualité de délégué syndical dans l'entreprise Dubois et fils transports en remplacement de M. X..., et de M. A..., en qualité de représentant syndical dans la même entreprise en remplacement de Mme
Z...
;
que, le 16 avril 1997, ledit syndicat a renouvelé la désignation de M. Y... et de M. A... en la même qualité en remplacement des mêmes personnes dans l'entreprise Dubois et fils transports;
que la société Dubois et fils transports a introduit un recours en annulation de ces deux désignations ;
Attendu que le syndicat départemental CFTC du transport du Nord, M. A... et M. Y... font grief au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations du 16 avril 1997, pour les motifs exposés aux mémoires en demande ci-dessus visés ;
Mais attendu, d'abord, que la première branche des moyens, qui est exclusivement dirigée contre les motifs du jugement, est inopérante ;
Et attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, le tribunal d'instance a constaté qu'aucune circonstance nouvelle n'avait modifié la situation des parties entre la première désignation annulée par une décision définitive et la nouvelle désignation;
que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.