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24/06/1998 | FRANCE | N°97-60466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1997 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit :

1°/ de la société Sica des Vergers d'Excideuil, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CGT, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat FO, dont le siège est ...,

4°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

5°/ du syndicat CGC, dont le siège est ...,

6°/ de Mme

Nathalie B...,

7°/ de Mme Cécile C...,

8°/ de Mme Nathalie A...,

9°/ de M. Pascal D...,

10°/ de M. Jean-Mari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1997 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit :

1°/ de la société Sica des Vergers d'Excideuil, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CGT, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat FO, dont le siège est ...,

4°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

5°/ du syndicat CGC, dont le siège est ...,

6°/ de Mme Nathalie B...,

7°/ de Mme Cécile C...,

8°/ de Mme Nathalie A...,

9°/ de M. Pascal D...,

10°/ de M. Jean-Marie X...,

11°/ de M. Philippe Y..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Dordogne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sica, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 17 juillet 1997 M. Z..., représentant le syndicat CFDT Dordogne, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 8 juillet 1997 à la SICA Des Vergers d'Excideuil ;

Attendu que la CFDT Dordogne fait grief au jugement attaqué (Périgueux, 1er août 1997) d'avoir prononcé la nullité de la déclaration au greffe du 17 juillet 1997 et d'avoir déclaré irrecevables les demandes;

alors, selon le moyen, d'abord, que ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale;

que le Tribunal, qui a estimé que le défaut de production d'un pouvoir était une irrégularité de fond, a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile par fausse application;

alors, ensuite, que ce défaut de production d'un pouvoir ne peut constituer qu'un vice de forme dont la sanction est subordonnée à la preuve par la partie qui l'invoque d'un grief;

qu'en ne constatant pas l'existence d'un quelconque grief (d'ailleurs non invoqué) par la SICA Des Vergers d'Excideuil, le Tribunal a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'une personne statutairement habilitée à représenter un syndicat en justice n'a pas à produire un pouvoir spécial pour chaque instance;

que le Tribunal, qui n'a pas recherché si M. Z..., secrétaire général du syndicat CFDT, n'était pas statutairement habilité à représenter ce syndicat, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que devant le tribunal d'instance le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ;

Et attendu qu'il n'est pas justifié par la production des statuts de la capacité de M. Z... en sa qualité de secrétaire général du Syndicat CFDT à agir en justice;

d'où il suit que le juge a à bon droit déclaré nulle, en vertu de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration introduite au greffe le 17 juillet 1997 par une personne qui n'avait pas de pouvoir spécial ni à cette date ni à la date de l'audience;

que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60466
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Périgueux, 01 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-60466


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 24 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60466
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