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24/06/1998 | FRANCE | N°97-60465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1997 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit :

1°/ de la SICA des Vergers d'Excideuil,

2°/ de la SCEA Les Pommiers d'Essendieras,

3°/ de la SCEA Les Plantations d'Essendieras, dont les sièges respectifs sont rue du 19 mars 1962, 24160 Excideuil,

4°/ du syndicat CGT,

5°/ du syndicat FO,

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7°/ du syndicat CGC, dont les sièges respectifs sont ...,

8°/ du service départemental de l'Inspection du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1997 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit :

1°/ de la SICA des Vergers d'Excideuil,

2°/ de la SCEA Les Pommiers d'Essendieras,

3°/ de la SCEA Les Plantations d'Essendieras, dont les sièges respectifs sont rue du 19 mars 1962, 24160 Excideuil,

4°/ du syndicat CGT,

5°/ du syndicat FO,

6°/ du syndicat CFTC,

7°/ du syndicat CGC, dont les sièges respectifs sont ...,

8°/ du service départemental de l'Inspection du travail et de l'emploi de la protection agricole, dont le siège est à la Direction départementale de l'agriculture, cité administrative, 24000 Périgueux, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Dordogne, de Me Baraduc-Benabent, avocat des SICA des Vergers d'Excideuil, SCEA Les Pommiers d'Essendieras et SCEA Les Plantations d'Essendieras, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT, demandeur au pourvoi, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 1er août 1997) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale unissant la SICA des Vergers d'Excideuil, la SCEA des Pommiers d'Essendieras et la SCEA des Plantations d'Essandieras, voir organiser l'élection du comité d'entreprise, voir prolonger les mandats des élus actuels jusqu'à ce que de nouveaux membres soient élus et voir reconnaître que le comité d'entreprise qui sera élu succédera dans tous les droits et moyens au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que, s'agissant de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, l'unité économique est l'élément essentiel et prépondérant pour apprécier l'existence d'une unité économique et sociale, et il n'est pas exigé que tous les critères soient réunis;

que le Tribunal, qui n'a pas recherché si l'unité économique était caractérisée, tandis qu'il résultait de ses constatations que certains des critères de l'unité sociale étaient réunis, n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail;

alors, de surcroît, qu'il n'est pas nécessaire que tous les critères de l'unité sociale soient réunis;

qu'en relevant que les trois sociétés poursuivaient une activité antérieure exercée intégralement par la SCEA des Plantations d'Essendieras, que les salariés étaient soumis à une convention collective commune, qu'il y avait une permanence des salariés à leur poste de travail et une permanence des postes de travail liée à la poursuite de l'activité des diverses entreprises suite à la scission et à l'histoire de ces sociétés, et que certains salariés travaillaient indifféremment pour deux des trois sociétés, mais en estimant néanmoins que l'unité sociale n'était pas démontrée, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail;

et alors, en outre, que le syndicat avait notamment souligné dans ses écritures que les salariés avaient des intérêts communs et que les dirigeants avaient reconnu dans leurs actes l'unité sociale;

qu'en ne répondant pas aux écritures du syndicat sur ces points, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir le grief invoqué par la première branche du moyen, le juge du fond a exactement retenu que la reconnaissance d'une unité économique et sociale impliquait l'existence, non seulement d'une unité économique, mais aussi d'une unité sociale répondant à des critères distincts ;

Et attendu qu'ayant relevé, répondant ainsi aux conclusions, qu'il n'y avait permutabilité du personnel qu'entre deux des trois sociétés et que l'existence d'une convention collective commune aux entreprises locales, la permanence des postes de travail et la proximité des lieux de travail ne suffisaient pas à caractériser une communauté de travail entre les salariés, le juge a pu décider qu'il n'y avait pas unité économique et sociale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60465
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Définition - Critères.


Références :

Code du travail L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Périgueux, 01 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-60465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60465
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