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24/06/1998 | FRANCE | N°97-60386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société El Rancho, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, au profit :

1°/ de Mme Claudine X..., demeurant Cité Youri Gagarine, bâtiment 1, 93230 Romainville,

2°/ de l'Union départementale CFTC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société El Rancho, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, au profit :

1°/ de Mme Claudine X..., demeurant Cité Youri Gagarine, bâtiment 1, 93230 Romainville,

2°/ de l'Union départementale CFTC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que, par requête en date du 8 avril 1997, la société Le Pagodier a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CFTC ;

qu'à l'audience du 2 mai 1997 la société El Rancho est intervenue volontairement aux mêmes fins ;

Attendu que la société El Rancho fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 9 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes, alors, selon le pourvoi, que le juge du fond a dénaturé les pièces de la procédure qui définissaient les termes du litige ;

Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions par lesquelles la société El Rancho est intervenue volontairement au litige en qualité d'employeur de Mme X..., le tribunal d'instance a statué conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60386
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-60386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60386
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