AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société El Rancho, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, au profit :
1°/ de Mme Claudine X..., demeurant Cité Youri Gagarine, bâtiment 1, 93230 Romainville,
2°/ de l'Union départementale CFTC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que, par requête en date du 8 avril 1997, la société Le Pagodier a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CFTC ;
qu'à l'audience du 2 mai 1997 la société El Rancho est intervenue volontairement aux mêmes fins ;
Attendu que la société El Rancho fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 9 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes, alors, selon le pourvoi, que le juge du fond a dénaturé les pièces de la procédure qui définissaient les termes du litige ;
Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions par lesquelles la société El Rancho est intervenue volontairement au litige en qualité d'employeur de Mme X..., le tribunal d'instance a statué conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.