AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maussa Y..., demeurant ... aux Corneilles, 76610 Le Havre,
2°/ M. Jean-Marc A..., demeurant ...,
3°/ M. Laurent B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :
1°/ du syndicat FO du personnel de la CTPO, dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel Z..., demeurant ... à Fosse, 76620 Le Havre, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
2°/ de la Compagnie de transport de la porte océane, société anonyme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., A... et B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation des membres de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu le 10 février 1997 au sein de la société Compagnie de transport de la porte océane (CTPO), le jugement attaqué, après avoir relevé que la désignation s'était faite par voie d'élection avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, retient que la décision de recourir au vote ne résulte ni d'un accord unanime du collège désignatif, ni même d'un accord adopté à la majorité de ses membres ;
Attendu, cependant, que la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ne peut résulter que d'un vote du collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail et, qu'à défaut d'accord unanime entre les membres de ce collège, l'élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT formée par le syndicat FO du personnel de la CTPO et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.