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24/06/1998 | FRANCE | N°97-60139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est 23, Côte de Sapiac, 82000 Montauban, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, au profit :

1°/ de M. X...,

2°/ de M. Jean Y...,

3°/ de M. Stéphane B...,

4°/ de Mme Christine C...,

5°/ de M. Henri Z...,

6°/ de M. Francis D...,

7°/ de M. A..., tous domiciliés société Syléa, sociÃ

©té anonyme, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est 23, Côte de Sapiac, 82000 Montauban, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, au profit :

1°/ de M. X...,

2°/ de M. Jean Y...,

3°/ de M. Stéphane B...,

4°/ de Mme Christine C...,

5°/ de M. Henri Z...,

6°/ de M. Francis D...,

7°/ de M. A..., tous domiciliés société Syléa, société anonyme, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé;

que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60139
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-60139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60139
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