AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier d'entreprise, zone industrielle Saint-Mitre, 13400 Aubagne, en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit :
1°/ du syndicat CFDT départemental commerces et services, dont le siège est ...,
2°/ de M. Medy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société générale de sécurité fait grief au jugement (tribunal d'instance d'Aubagne, 18 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa contestation de la désignation par le syndicat CFDT départemental commerces et services de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que les dispositions claires et précises de l'article L. 412-15 du Code du travail visent l'accomplissement de toutes les formalités et que le tribunal d'instance ne pouvait, sans retrancher à la loi, considérer que l'accomplissement d'une seule formalité suffisait à faire courir le délai au delà duquel le recours est irrecevable;
que rien, en effet, dans les dispositions des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ne permet de considérer que le défaut d'affichage ne repousserait le point de départ du délai de quinze jours qu'au profit des salariés et non de l'employeur;
que le tribunal d'instance a dénaturé les termes de ces articles ;
Mais attendu que si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité;
qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ;
Et attendu que l'employeur ayant admis à l'audience qu'il avait été informé de la désignation dès le 20 novembre 1996, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la contestation, introduite le 14 février 1997 hors du délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.