AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société agences et diffusion (SAD), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le tribunal d'insance de Bordeaux, au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SAD, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société agences et diffusion (SAD) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 27 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa contestation de la désignation par la FILPAC CGT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de son établissement de Bordeaux, alors, selon le moyen, qu'en retenant comme point de départ du délai de quinze jours le lendemain du 25 février 1997, date à laquelle la SAD aurait prétendument reçu notification de la désignation, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande tendant à voir annuler la désignation, sans s'expliquer sur la contestation de l'employeur relative à la date de réception du courrier de désignation, reçu en réalité le 27 février 1997, conformément à l'attestation des services de la Poste, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-16 du Code du travail ;
Mais attendu qu'examinant les preuves produites aux débats, et après avoir constaté que la désignation avait été notifiée à l'employeur le 25 février 1997, le tribunal d'instance a décidé que la contestation introduite le 14 mars 1997 avait été formée hors des délais prévus par l'article L. 412-16 du Code du travail;
que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.