La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°97-60079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Mathilde Lambert, domiciliée laboratoires Debat, Etablissements de Saint-Cloud, 92213 Saint-Cloud,

2°/ la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, dont le siège est ...,

3°/ la section syndicale CFDT Laboratoires Debats, dont le siège est bureau de la Colline, 92213 Saint-Cloud, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, au profit :

1°/ de la S

CA les laboratoires Fournier, dont le siège est ...,

2°/ de la section syndicale CFTC laboratoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Mathilde Lambert, domiciliée laboratoires Debat, Etablissements de Saint-Cloud, 92213 Saint-Cloud,

2°/ la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, dont le siège est ...,

3°/ la section syndicale CFDT Laboratoires Debats, dont le siège est bureau de la Colline, 92213 Saint-Cloud, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, au profit :

1°/ de la SCA les laboratoires Fournier, dont le siège est ...,

2°/ de la section syndicale CFTC laboratoires Debat, dont le siège est bureau de la Colline, 92213 Saint-Cloud,

3°/ des laboratoires Debat, dont le siège est ...,

4°/ de la société Debat, société en nom collectif, dont le siège est ...,

5°/ des laboratoires Inergie, dont le siège est ...,

6°/ des laboratoires Urgo, dont le siège est ...,

7°/ de la section syndicale SNPADVM Laboratoires Fournier, dont le siège est ...,

8°/ de la section syndicale CFE-GCG SNCPP laboratoires Debat, dont le siège est bureau de la Colline, 92213 Saint-Cloud,

9°/ de la section syndicale CGT laboratoires Debat, dont le siège est ...,

10°/ de la société Thylmer, dont le siège est ...,

11°/ de la société Plasto, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations dela SCPMasse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Lambert, de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de la section syndicale CFDT laboratoires Debats, de Me Luc-Thaler, avocat de la SCA les laboratoires Fournier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;

Attendu que pour constater l'absence de manifestation d'intention syndicale commune et annuler la désignation faite le 21 avril 1994 par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT de Mme Lambert, en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés laboratoires Fournier, laboratoires Debat, Laboratoires Inergie, Laboratoires Urgo, Thylmer et Plasto, le jugement rendu sur renvoi après cassation retient qu'aucun élément n'est fourni sur la présence d'adhérents au syndicat CFDT dans chacune des sociétés appelées à la cause ou sur l'existence de sections syndicales dans l'une ou l'autre de celles-ci;

que, s'il n'est pas contesté qu'une section syndicale existe au sein de la société Debat, il n'est pas établi que celle-ci ait étendu son champ d'activité à l'une ou l'autre des sociétés formant l'unité économique et sociale ou ait entrepris de la faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme Lambert avait été désignée au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés en cause en qualité de déléguée syndicale par la CFDT, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale au sein de cette unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a constaté l'absence de manifestation d'intention syndicale commune et annulé la désignation faite le 21 avril 1994, par la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT de Mme Lambert, en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés laboratoires Fournier, laboratoires Debat, Debat, Laboratoires inergie, Laboratoires Urgo, Thylmer et Plasto, le jugement rendu le 26 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Autun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60079
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Existence d'une section syndicale.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-60079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award