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24/06/1998 | FRANCE | N°97-60061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ le syndicat Union locale CFDT, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1997 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, au profit de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme "CIWIT", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller l

e plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ le syndicat Union locale CFDT, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1997 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, au profit de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme "CIWIT", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat Union locale CFDT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme "CIWIT", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme (CIWLT), secrétaire général adjoint du syndicat CFDT, membre élu depuis dix ans au comité d'entreprise, n'ayant pas été réélu à ces fonctions le 26 octobre 1996, a été convoqué le 7 novembre 1996 à un entretien préalable au licenciement pour des faits de séquestration au cours d'une grève en octobre 1996;

que le 7 novembre 1996, il a été désigné en qualité de délégué syndical central et province par le syndicat Union locale CFDT et que, le 25 novembre 1996, il a été élu au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ces désignation et élection ayant été annulées par jugement du tribunal d'instance du 17 décembre 1996;

que le 31 décembre 1996, l'inspecteur du travail, estimant la séquestration reprochée au salarié non établie, a refusé l'autorisation de licenciement;

que le 8 janvier 1997, M. X... a, à nouveau, été désigné par le même syndicat en qualité de délégué syndical central et province au sein de la CIWLT ;

Attendu que pour annuler cette dernière désignation, le jugement attaqué retient que cette seconde désignation, à des fonctions qu'il n'avait pas exercées auparavant, intervenue dans le même contexte que la première et alors que l'employeur a clairement manifesté en formulant un recours hiérarchique, sa volonté de poursuivre la procédure de licenciement contre M. X... dont la protection légale expire au mois d'avril 1997, apparaît pareillement inspirée par un souci de protection individuelle;

que le caractère frauduleux de cette désignation doit conduire à l'annuler ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et du syndicat CFDT qui faisaient valoir que la désignation avait été faite en raison de l'activité antérieure de l'intéressé en faveur de la communauté des travailleurs, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12ème;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11ème ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60061
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12ème, 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°97-60061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60061
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