Sur le moyen unique :
Vu les articles 2124, 2127 du Code civil, 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 1997), que, suivant un acte notarié du 14 décembre 1991, les époux X... ont offert un immeuble en garantie hypothécaire d'un prêt consenti par la société Yacco à la société Garage Gualano, dont M. X... était le gérant ; que la société Garage Gualano ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Yacco a assigné les époux X... et Y...
Z..., liquidateur, en paiement de la somme restant due au titre du prêt ;
Attendu que, pour déclarer la société Yacco déchue du bénéfice de l'hypothèque consentie par les époux X... sur un immeuble leur appartenant, l'arrêt retient qu'ayant seulement été admise à titre chirographaire au passif de la société X..., elle ne peut plus se prévaloir de l'inscription hypothécaire, accessoire de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance était garantie par une hypothèque qui ne portait pas sur un bien compris dans les actifs de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé les créances de la société Yacco à l'encontre de la société Garage Gualano à 107 440,31 francs au titre du solde non amorti du contrat d'avance sur ristournes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1994, date de la mise en demeure, soit 7 307,64 francs au 17 février 1995 et à 29 076,24 francs au titre des marchandises livrées à la SARL et dit que les époux X... ne peuvent être admis au passif de la société Garage Gualano, l'arrêt rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.