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24/06/1998 | FRANCE | N°96-42083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société travaux services (STS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M

me Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société travaux services (STS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Société travaux services (STS), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 par la société STS en qualité de chauffeur-ripeur et désigné comme délégué syndical, a été réintégré après que son licenciement ait fait l'objet d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que la société STS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1996), d'avoir liquidé à la somme de 50 000 francs l'astreinte provisoire assortissant sa condamnation, prononcée en référé, à réintégrer M. X... dans un emploi de chauffeur, alors, selon le moyen, que le juge liquide l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur;

qu'il n'était pas contesté que M. X... ayant été réintégré dans un emploi de ripeur, la décision était partiellement exécutée;

qu'en liquidant l'astreinte sans prendre en compte cette exécution partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande de liquidation avait pour objet l'astreinte assortissant la condamnation de l'employeur à réintégrer M. X... dans un emploi de chauffeur, alors qu'il se trouvait déjà réintégré dans les fonctions de ripeur, la cour d'appel a exactement décidé que le montant de l'astreinte devait être liquidé en considération d'une inexécution de l'obligation mise à la charge de l'employeur;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société travaux services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42083
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-42083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42083
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