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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pier Augé, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen,

avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pier Augé, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Pier Augé, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé par la société Pier Augé le 1er septembre 1986 en qualité de responsable commercial, devenu chef des ventes, élu membre suppléant du comité d'entreprise le 18 décembre 1987, a été licencié le 24 octobre 1988 avec autorisation de l'inspecteur du travail que ce dernier a ensuite rétractée;

que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé les deux décisions successives de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement le 23 mars 1989;

que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif par jugement du 27 juin 1991 confirmé par le Conseil d'Etat, le 24 juin 1994;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 436-3 du Code du travail ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Pier Augé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que le salarié avait expressément déclaré le 4 octobre 1988 au comité d'entreprise qu'il avait rencontré M. X... dans sa résidence et que M. X... avait écrit le 28 septembre 1988, également, qu'il avait rencontré M. Y... à l'occasion de son déplacement dans le Midi "pour des raisons de temps, de disponibilité et de concept rédactionnel";

que l'employeur avait insisté dans les mêmes écritures, sur les contradictions de ce courrier du 28 septembre 1988 avec d'autres lettres de M. X... en date des 17 octobre et 13 novembre 1988;

que la cour d'appel n'a pas répondu à ces moyens des conclusions d'appel tirés des propres dires du salarié et des contradictions entre les différents écrits de M. X...;

que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur les trois premiers moyens réunis :

Vu l'article L. 436-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 436-3 du Code du travail et à titre de congés payés avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1994, l'arrêt attaqué retient que la période indemnisable s'étend du 24 octobre 1988 au 13 septembre 1991;

que s'il était resté pendant cette période au service de la société Pier Augé, le salarié aurait perçu la somme totale de 682 520 francs;

que c'est donc à cette somme qu'il peut prétendre à titre de dommages-intérêts, peu important qu'il ait perçu pendant la même période, tantôt des indemnités de chômage, tantôt des salaires versés par deux autres employeurs successifs, l'indemnisation prévue par le texte susvisé ayant un caractère forfaitaire et constituant une sanction infligée à l'employeur du fait de la méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement n'avait pas été prononcé en méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel et que le salarié, qui n'avait pas demandé sa réintégration, n'avait droit qu'à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a condamné la société Pier Augé à payer M. Y... une indemnité sur le fondement de l'article L. 436-3 du Code du travail et à titre de congés payés avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 1994;

l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41676
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation postérieure - Indemnisation due en cas de non réintégration.


Références :

Code du travail L436-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41676


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 24 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41676
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