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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Darty Nîmes, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, cons

eiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Darty Nîmes, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 décembre 1995) que M. X... a été engagé par la SNC Darty Nîmes le 14 mars 1988 en qualité de technicien TV;

que le 9 mars 1991 il a été licencié en raison d'un refus de mutation à Béziers ;

Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire et tirés de la violation de la clause de mobilité figurant au contrat de travail, la SNC Darty Béziers fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, interprétant les stipulations du contrat et notamment celles relatives à la clause de mobilité, a estimé que la clause n'avait d'effet que dans la mesure du contrat liant M. Y... à la SNC Darty Nîmes, et qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer en cas de mutation dans une autre société du groupe Darty ;

Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que la mutation était destinée à masquer une sanction disciplinaire et à éviter la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire aléatoire, elle en a exactement déduit que le licenciement, consécutif au refus du salarié, était sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Darty Nîmes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41663
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Clause de mobilité - Interprétation - Mutation masquant une sanction disciplinaire - Refus - Licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 22 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41663
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