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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lastours, société en nom collectif, dont le siège est 11600 Conques-sur-Orbiel, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Nasser X..., demeurant ...,

2°/ de la société Marc Rich and Co Mining, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. B

oubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lastours, société en nom collectif, dont le siège est 11600 Conques-sur-Orbiel, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Nasser X..., demeurant ...,

2°/ de la société Marc Rich and Co Mining, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lastours, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 janvier 1996) que la société des Mines et produits chimiques de Salsigne (MPCS) qui employait M. X..., s'est associée avec la société Marc Rich and Co Miming au sein de la SNC Lastours, en vue du retraitement dans une unité de cyanuration des holdes et rejets;

que M. X... a travaillé alors dans cette unité dépendant de la SNC Lastours;

que le 11 octobre 1991 la société MPCS a été mise en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 3 février 1992;

que dans le cadre d'un licenciement collectif affectant 381 salariés, M. X... a été licencié le 19 mars 1992 avec un préavis de deux mois;

que le 15 avril 1992 a été adopté un "plan social" prévoyant notamment l'institution d'un congé de conversion de 10 mois;

que les activités de cyanuration ayant été reprises par la SNC Lastours le 25 juin 1992, M. X... a demandé la poursuite de son contrat de travail avec cette société en exécution tant du plan social que des engagements pris par cette firme ;

Attendu que la SNC Lastours fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 14 décembre 1993 en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables, constaté que la SNC Lastours n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail à l'égard de M. X..., constaté que la SNC Lastours n'avait pas tenu les engagements pris auprès du tribunal de commerce de Carcassonne, et condamné ladite société à payer à M. X... les sommes de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre condamné ladite société à payer à M. X... une somme supplémentaire de 3 000 francs sur le fondement de ce dernier texte;

alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne la SNC Lastours à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir méconnu une priorité de réembauchage dont aurait bénéficié l'intéressé faute d'avoir indiqué la source juridique de cette priorité de réembauchage dont M. X... aurait été titulaire;

que de plus, en admettant que M. X..., ancien salarié de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, ait bénéficié d'une priorité de réembauchage au sein de la SNC Lastours à l'expiration de son congé de conversion, par suite de la reprise par cette société des activités de cyanuration de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, alors même que le liquidateur de cette dernière société l'avait régulièrement licencié avant le début de son congé de conversion, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne la SNC Lastours à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour défaut de réembauchage de l'intéressé, faute d'avoir constaté que la SNC Lastours aurait procédé à de quelconques réembauchages qui auraient permis à M. X... d'invoquer sa priorité de réembauchage;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement à lui notifié le 19 mars 1992 par le liquidateur de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, la régularité de ce licenciement n'ayant jamais été mise en cause, et que la SNC Lastours n'avait repris les activités de cyanuration de la société Mines et produits chimiques de Salsigne que le 25 juin 1992;

que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Implique la poursuite pure et simple du contrat de travail du salarié concerné;

qu'il s'ensuit que, si M. X... a bénéficié d'un congé de conversion ayant suspendu le cours de son contrat de travail dont la résiliation avait déjà été décidée et notifiée, viole l'article L. 122-12 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la SNC Lastours n'a pas respecté ce texte pour n'avoir pas réembauché ledit salarié à l'issue de son congé de conversion, reprochant ainsi à la société non pas de ne pas avoir poursuivi le contrat de travail antérieur de l'intéressé, mais de ne pas l'avoir fait bénéficier d'un nouvel engagement;

et alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que le liquidateur de la société Mines et produits chimiques de Salsigne avait licencié les 381 salariés de cette société dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette personne morale;

qu'ayant constaté que la SNC Lastours s'était formellement engagée à employer 54 à 58 salariés de la Société Mines et produits chimiques de Salsigne "parmi" les anciens salariés de cette dernière société "précédemment affectés à l'exploitation du CIP," ce qui impliquait qu'il y avait eu plus de 58 salariés affectés à l'exploitation du CIP et que le cas de M. X... n'avait pas fait l'objet d'un engagement spécifique, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la SNC Lastours aurait méconnu cet engagement en ne reprenant pas M. X..., sur la considération que M. X... aurait dû être repris parce qu'il faisait partie des 50 salariés précédemment affectés à l'unité CIP;

que, de plus, ayant constaté dans un premier temps que la SNC Lastours ne s'était engagée qu'à employer 54 à 58 salariés parmi les anciens salariés" de la société Mines et produits chimiques de Salsigne "affectés à l'exploitation du CIP",, ce qui impliquait que plus de 58 salariés avaient été affectés à l'exploitation du CIP, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que M. X... "faisait partie des 50 salariés précédemment affectés à l'unité CIP", considérant ainsi dans un second temps que seulement 50 salariés auraient été affectés à l'exploitation du CIP ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges a précisé que la SNC avait pris l'engagement de reprendre 54 à 58 personnes parmi le personnel précédemment affecté à l'unité de cyanuration ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que nonobstant le licenciement déjà prononcé, M. X... avait bénéficié du plan social dans ses dispositions relatives au congé de conversion, elle a pu décider qu'il devait bénéficier des mesures de reclassement induites par cette mesure, et que l'engagement de 54 à 58 salariés affectés à l'unité de cyanuration s'appliquait à lui puisqu'il faisait partie des cinquante salariés qui en réalité avaient fait l'objet de cette affectation;

que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lastours aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41535
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41535
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