AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Cabioc'h, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Brigitte Z..., demeurant 5,boulevard de la République, 27800 Brionne,
2°/ de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 14 février 1996, M. Cabioc'h a déclaré au greffe de la cour d'appel de Rouen se pourvoir en cassation contre un arrêt de ladite cour d'appel en date du 10 janvier 1996, statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution dans l'instance qui l'oppose à Mme Z... et M. Y..., relative aux contestations qui se sont élevées à l'occasion de l'excution forcée d'un titre exécutoire ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispensant les parties, en pareille matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi formé par M. Cabioc'h est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Cabioc'H aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Cabioc'H à payer à Me Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.