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24/06/1998 | FRANCE | N°96-41108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller

référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Synergie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 et l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et décider que la société Synergie qui l'employait avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel, après avoir relevé que la société appartenait au groupe Synergie et que le reclassement devait être recherché à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, énonce que la société Synergie a diffusé une note de service auprès de ses agences et que cette demande est restée infructueuse en raison de la fermeture de nombreuses agences ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne font pas apparaître que la société Synergie a satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Synergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41108
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Recherches nécessaires au sein d'un groupe.


Références :

Code du travail L321-1 et L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41108


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 24 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41108
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