La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-41010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Applications électroniques et micromécaniques (AEM) Megras, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,

2°/ de M. B... Bureau, demeurant ...,

3°/ de M. Robert A..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant La Batarelle Basse, ...,

5°/ de M. Joël Z

..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Applications électroniques et micromécaniques (AEM) Megras, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,

2°/ de M. B... Bureau, demeurant ...,

3°/ de M. Robert A..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant La Batarelle Basse, ...,

5°/ de M. Joël Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Applications électroniques et micromécaniques (AEM) Megras, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1995), que la société Applications électroniques et micromécaniques (AEM) Megras a procédé au licenciement de cinq salariés, pour motif économique, par lettres des 22 et 23 décembre 1992 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AEM Megras au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux cinq salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une des parties;

que c'est, dès lors, en violation de ce texte que la cour d'appel a décidé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la société AEM Megras ne fournissait pas d'élément sur la situation économique du groupe, ni sur la compétitivité du secteur d'activité de ce groupe auquel elle appartenait, faisant ainsi peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur;

alors, d'autre part, que si le juge doit apprécier les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement au regard de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, l'employeur n'est tenu de lui communiquer, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4, lesquels ne visent pas des documents relatifs au groupe;

qu'il appartient au juge de former sa conviction au vu de ces éléments après avoir, le cas échéant, demandé la communication d'autres éléments et ordonné les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, déduire l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement du seul fait que la société AEM Megras n'avait pas spontanément produit d'éléments relatifs à la situation économique du groupe SIGN;

alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde ni les sociétés auprès desquelles aurait dû être recherché un reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société soutenait avoir fait des propositions de reclassement dans d'autres sociétés du groupe que les salariés auraient refusées, a constaté qu'elle ne justifiait pas de ces offres et qu'il n'était pas établi qu'elle avait tenté de reclasser les salariés;

que, sans inverser la charge de la preuve, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AEM Megras aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41010
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°96-41010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award