AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jady, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Gap (Section commerce), au profit de M. Sébastien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 16 janvier 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Gap, maître X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Jady, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 11 janvier 1996 ;
Attendu que si le procès-verbal de déclaration de pourvoi fait mention de la présentation du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé, il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Jady aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.