AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit libanais Huiles et Derivés, dont le siège est immeuble Grand Moulin de Beyrouth, Corniche du Fleuve, Beyrouth (Liban), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la Caisse nationale de Crédit agricole CNCA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Huiles et Derivés, de Me Choucroy, avocat de la Caisse nationale nationale de Crédit agricole, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Huiles et Derivés s'est pourvue le 25 novembre 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de la Caisse nationale de Crédit agricole ;
Qu'à la date du 11 juin 1998 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 17 mars 1998 date du dépôt du rapport;
qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Huiles et Derivés de son désistement ;
Condamne la société Huiles et Derivés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.