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24/06/1998 | FRANCE | N°96-20022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-20022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Compagnie Groupe Azur GAMF, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Françoise Y..., née Guillaume, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Compagnie Groupe Azur GAMF, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Françoise Y..., née Guillaume, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Compagnie Groupe Azur GAMF et de de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime, Mme Y... a conclu, le 27 décembre 1978, avec M. X..., conducteur du véhicule dont elle était passagère, et l'assureur de celui-ci, une transaction au terme de laquelle elle a reçu une certaine somme en réparation de son préjudice corporel ;

qu'alléguant ensuite une aggravation de son état, elle a engagé une action en justice tendant notamment au paiement d'une indemnité au titre de l'assistance à temps partiel d'une tierce personne;

que la cour d'appel, par arrêt du 7 janvier 1988, a dit cette demande irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction;

que le médecin-expert, désigné dans le cadre de cette instance, l'ayant été à nouveau pour préciser la date à partir de laquelle l'assistance d'une tierce personne était devenue nécessaire, Mme Y..., au vu de son nouveau rapport, a assigné M. X... et son assureur en paiement d'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à partir du 13 juillet 1983 n'a été établie qu'à compter du nouveau rapport d'expertise médicale, du 5 février 1991, et que ce fait constitue un élément nouveau dont la cour d'appel n'avait pu tenir compte dans son précédent arrêt du 7 janvier 1988, de telle sorte que la demande de Mme Y... était recevable, n'étant pas atteinte par l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait, au vu d'un précédent rapport du 10 juin 1986 du même médecin-expert qui mentionnait déjà la nécessité de l'assistance de Mme Y... par une tierce personne, rejeté cette prétention par son arrêt du 7 janvier 1988, contre lequel Mme Y... n'avait pas formé de pourvoi en cassation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision et violé ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20022
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Dommage - Action en réparation - Première décision écartant une demande d'indemnisation d'une aggravation comme se heurtant à la chose jugée attachée à une transaction - Absence de pourvoi contre cette décision - Nouvelle demande fondée sur l'aggravation invoquée - Portée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-20022


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 24 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20022
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