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24/06/1998 | FRANCE | N°96-16707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 1998, 96-16707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise Z..., née Y..., demeurant quartier Saint-Germain l'Isle d'Abeau, 38080 Bourgoin Jallieu, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc A...,

2°/ de Mme Bernadette A..., née X..., demeurant ensemble ... l'Isle d'Abeau, 38080 Bourgoin Jallieu, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise Z..., née Y..., demeurant quartier Saint-Germain l'Isle d'Abeau, 38080 Bourgoin Jallieu, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc A...,

2°/ de Mme Bernadette A..., née X..., demeurant ensemble ... l'Isle d'Abeau, 38080 Bourgoin Jallieu, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Hennuyer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, (Chambéry, 12 avril 1996) que Mme Z..., propriétaire d'un tènement immobilier contigu à celui des époux A... a assigné ses voisins afin de faire constater que ces derniers avaient rehaussé leur immeuble en contravention avec les règles d'urbanisme applicables et d'obtenir la démolition de ce rehaussement ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que la preuve de la propriété peut être faite par la possession en l'absence de titre de propriété;

que le surplomb du toit d'un immeuble constitue un acte de possession sur la parcelle couverte par le surplomb;

qu'en l'espèce, il est constant, et la cour d'appel le relève, que le toit de l'immeuble des époux A... bénéficie d'un surplomb qui couvre la bande de terrain litigieuse;

qu'en considérant néanmoins que seule Mme Z... était "possesseur" de la bande de terrain litigieuse, à l'exclusion des époux A..., et en s'abstenant de trancher la question de la propriété en cause par la résolution d'un conflit de possession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 681 et 2229 du Code civil;

2°) que la servitude d'égouts des toits et d'écoulement des eaux ne nécessite aucun travail d'aménagement, la servitude s'exerçant par le seul écoulement naturel des eaux;

qu'en considérant que le surplomb du toit des époux A... était justifié par l'exercice de la servitude conventionnelle d'égout des toits dont bénéficiaient les époux A..., la cour d'appel a violé les articles 681, 697 et 2229 du Code civil;

3°) que tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain;

qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin;

qu'une telle présomption de propriété ne peut être combattue par la seule référence aux usages;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les époux A... ont aménagé un surplomb à leur toit qui fait déverser les eaux de pluie sur la bande de terrain litigieuse ;

qu'en écartant néanmoins la présomption de propriété sur la seule référence aux usages, la cour d'appel a violé l'article 681 du Code civil" ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que Mme Z..., possesseur de la bande de terre située sous le surplomb du toit du bâtiment Payet, en était présumée propriétaire et ayant exactement retenu, d'une part, que la règle suivant laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus ne pouvait être inversée et s'appliquer à la propriété du seul dessus et, d'autre part, que la présomption de propriété que Mme Z... entendait déduire de l'article 681 du Code civil au profit des époux A... sur la même bande de terre, recouverte par la saillie de leur toit, pouvait être combattue, la cour d'appel qui, sans se fonder sur l'existence d'une servitude conventionnelle ou les usages, a tranché le conflit de possession en faisant prévaloir la présomption légale bénéficiant au propriétaire du sol, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16707
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Preuve - Mode de preuve - Surplomb du toit d'un bâtiment.


Références :

Code civil 681

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-16707


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 24 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16707
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