La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°96-15125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-15125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de M. Bernard B..., demeurant route de Selve, Saint-Morillon, 33650 La Brede, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, prés

ident, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Pierre, Mme Solang...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de M. Bernard B..., demeurant route de Selve, Saint-Morillon, 33650 La Brede, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Pierre, Mme Solange Y..., M. de Givry, conseillers, M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. B..., appelant, à Mme A..., intimée, le divorce des parties ayant été prononcé par une décision antérieure devenue définitive, l'époux a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié et déposé des conclusions complémentaires;

que la cour d'appel, par le même arrêt, a, "reportant" l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci à une date antérieure aux débats et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15125
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance - Report de l'ordonnance sans ordonner la réouverture de débats - Violation du principe de la contradiction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 784 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-15125


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 24 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award