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24/06/1998 | FRANCE | N°96-14224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 96-14224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duriez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société Dacova transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est ... des Victoires,75082 Paris Cedex 02,

3°/ de la société Coopérative

agricole Delta Coop, dont le siège est 7, place du Général de Gaulle, 80200 Albert,

4°/ de M. Joseph X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duriez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la société Dacova transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est ... des Victoires,75082 Paris Cedex 02,

3°/ de la société Coopérative agricole Delta Coop, dont le siège est 7, place du Général de Gaulle, 80200 Albert,

4°/ de M. Joseph X..., demeurant ... Bretonneux, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Duriez, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Dacova transports et de la Compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrët attaqué (Amiens, 15 décembre 1995), qu'un jugement a condamné la société Delta Coop à payer à M. X... une certaine somme, la société Duriez à garantir la société Delta Coop et a débouté cette dernière de son recours contre la société Dacova et son assureur, que la société Duriez a fait appel;

que par conclusions du 10 juin 1994, elle a demandé qu'acte lui soit donné de ce qu'elle se désistait de l'appel, que par conclusions du 26 septembre 1994, elle a indiqué que le désistement était limité à la société Delta Coop et M. X... et que l'appel était maintenu contre la société Dacova et son assureur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le désistement d'appel de la société Duriez à l'égard de l'ensemble des intimés alors que, selon le moyen, d'une part, suivant conclusions du 20 décembre 1994, la société Dacova et la compagnie PFA, intimées, invoquaient le désistement de la société Duriez, appelante, intervenu sans réserve, et demandaient à la cour d'appel d'en prendre acte, sans invoquer une quelconque acceptation antérieure de leur part;

que la cour d'appel qui a retenu que les intimées avaient accepté le désistement le 20 septembre 1994 avant les conclusions de rétractation de la société Duriez, a dénaturé les conclusions des intimées qui dataient du 20 décembre 1994 et a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties;

que suivant conclusions du 20 décembre 1994, la société Dacova et la compagnie PFA, intimées, invoquaient le désistement de la société Duriez, appelante, intervenu sans réserve, et demandaient à la cour d'appel d'en prendre acte, sans invoquer une quelconque acceptation antérieure de leur part;

que la cour d'appel qui a retenu que les intimées avaient accepté le désistement le 20 septembre 1994, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors qu'enfin, toute décision doit être motivée;

que la cour d'appel qui a retenu que les intimées avaient accepté le désistement d'appel de l'appelante le 20 septembre 1994, sans préciser sur quel élément elle se fondait, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que le désistement de la société Duriez a été fait sans réserve et qu'aucun appel incident ni aucune demande incidente n'avait été formé antérieurement à ce désistement ;

Que par ce seul motif, la décision est justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duriez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Duriez à payer à la société Dacova transports et à la Compagnie PFA la somme totale de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14224
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Cas dans lesquels il doit être accepté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 401 et 402

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°96-14224


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 24 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14224
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