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24/06/1998 | FRANCE | N°95-42408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-42408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Multi Restauration Service (MRS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseill

er référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de cham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Multi Restauration Service (MRS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Multi Restauration Service (MRS), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995) que Mme X... était au service de la société Orly Restauration et était affectée à la cantine SFP de Bry-sur-Marne;

qu'au mois de mars 1992 la société Orly Restauration a perdu ce marché qui a été dévolu à la société Multi Restauration Service (MRS);

que Mme X... a poursuivi son activité au service de cette société qui, toutefois, a refusé de prendre en considération son ancienneté au motif qu'un nouveau contrat de travail liait les parties ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MRS à verser différentes sommes à Mme X... et de l'avoir déboutée de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Orly Restauration, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que la société Orly Restauration n'avait commis aucune faute sans motiver sa décision, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour écarter la responsabilité de ce prestataire qui, comme le soutenait la société MRS, avait décidé de conserver les salariés attachés à ce service de restauration et l'avait confirmé au nouveau prestataire ce qui résultait notamment de la poursuite des contrats de six autres salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a fait ressortir que le changement de prestataires avait donné lieu au transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Multi Restauration Service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42408
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1998, pourvoi n°95-42408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42408
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